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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 janvier 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Constatations nécessaires

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1986, qui l'a déclaré coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnelle d'une durée supérieure à 8 jours, avec cette circonstance que les coups ont été portés à l'aide d'une arme, mais qui l'a dispensé de peine, la cour d'appel se déclarant, par ailleurs, incompétente pour statuer sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de " M. Thomas, président, suppléant " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont suppléés, s'il y a lieu, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel suivant les modalités qu'ils précisent ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; Qu'il se déduit de ces dispositions que le remplacement du titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'audience était présidée par " M. Thomas, président suppléant ", sans constater ni la qualité ni le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le titulaire ; Qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

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