Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée
Texte de la décision
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X...Xavier, partie civile, contre un arrêt n° 161 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 mars 1986, qui, dans la
procédure
par elle engagée ès qualités de président du Comité interprofessionnel du logement du Pas-de-Calais Ouest, contre les nommés Y..., Z... et A... des chefs d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa constitution de partie civile. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation et pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, 502 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. Xavier X..., ès qualités contre une ordonnance du juge d'instruction au motif que la déclaration d'appel avait été faite au greffe du " tribunal de grande instance d'Arras ", et que, selon les nouvelles dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de
procédure
pénale, elle aurait dû être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, c'est-à-dire au greffier du " juge d'instruction " ; " alors que la modification apportée par la loi du 31 décembre 1985 à l'article 186, alinéa 4, du Code de
procédure
pénale n'a pu avoir pour objet en renvoyant pour les formalités de l'appel à l'article 502 du même Code, de modifier dans un sens restrictif la portée du texte antérieur au détriment des plaideurs et que le terme juridiction devant être entendu au sens large, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction formulé au greffe du tribunal de grande instance demeure recevable " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 et 502 du Code de
procédure
pénale, que la déclaration d'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 4 février 1986 par X... contre une ordonnance du magistrat instructeur rejetant partiellement sa constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève que la déclaration d'appel de la partie civile a été faite au greffe du tribunal de grande instance d'Arras, alors que, selon les nouvelles dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de
procédure
pénale, elle aurait dû être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffier du juge d'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Qu'en effet, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit s'entendre, en matière d'appel de toute ordonnance du juge d'instruction, du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ; que d'ailleurs, aux termes de l'article 185, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale, tel que modifié par la même loi du 30 décembre 1985, l'appel du procureur de la République contre lesdites ordonnances est formé par déclaration au greffe du tribunal ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 161 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 18 mars 1986, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Articles cités
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