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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Point de départ - Date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive Cassation criminelle - 2° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Point de départ - Date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans antérieurement accordé. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 741-1 à 742 du Code de

procédure

pénale ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de

procédure

pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, en date du 26 mai 1986, X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que le même Tribunal l'a condamné à une peine identique par jugement du 16 juin 1986 et a prononcé la confusion de ces deux peines ; que par requête du 17 mars 1989, le juge de l'application des peines a saisi le Tribunal aux fins d'exécution de la peine en totalité ; que cette exécution a été ordonnée par jugement du 5 juin 1989 ; Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel relève qu'au cours du délai d'épreuve, X... n'a pas respecté l'obligation d'indemniser la victime, qui lui avait été notifiée le 26 septembre 1986, et n'a pas déféré aux convocations du juge de l'application des peines ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 742 du Code de

procédure

pénale ; qu'en effet, le délai d'épreuve, imposé au bénéficiaire du sursis, ne commence à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, et lorsque celle-ci émane, comme en l'espèce, d'un tribunal correctionnel, à l'expiration du délai d'appel réservé au procureur général par l'article 505 du Code de

procédure

pénale ; que la confusion des peines successivement infligées au prévenu avec le bénéfice du sursis a pour effet de reporter le point de départ du délai d'épreuve à la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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  • 742
  • 505
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