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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 octobre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Parricide - Eléments constitutifs de l'infraction - Question unique sur l'homicide volontaire et le rapport de filiation entre la victime et l'accusé - Nullité (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 novembre 1987, qui, pour parricides, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et a prononcé la confiscation de l'arme saisie.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 299 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :

" 1°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à X... Henri, son père légitime? ;

" 2°) X... Daniel est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Y... Julienne, épouse X..., sa mère légitime ? ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; que les questions posées dans les termes ci-dessus reproduits sont entachées de complexité ; qu'en effet le lien de parenté est une circonstance aggravante de l'homicide volontaire ; que, dès lors, la Cour et le jury ayant été interrogés à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, le principe rappelé a été méconnu " ;

Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation " d'avoir à... le... volontairement donné la mort à X... Henri et à Y... Julienne, épouse X..., ses parents légitimes " ;

Attendu que sur cette accusation le président a interrogé la Cour et le jury par les deux questions exactement reproduites dans le moyen ;

Attendu que les faits de l'accusation constituaient les crimes de parricides ; qu'aux termes des articles 299 et 323 du Code pénal, le parricide doit être considéré comme un crime spécifique, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver ;

Que la circonstance que la victime était le père ou la mère de l'auteur du meurtre est un élément constitutif de ce crime et non une circonstance aggravante ;

Que, dès lors, le président de la cour d'assises, en ne faisant pas de cette circonstance l'objet d'une question séparée, a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 299
  • 349
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