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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Habib,

contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 décembre 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement du prononcé de la peine, condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 498 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 1986 en présence de X..., décision devenue définitive en l'absence d'exercice de tout recours, le tribunal correctionnel a déclaré le susnommé coupable d'escroquerie et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 3 juin 1986 ; que le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le Tribunal a prononcé une peine ; que X... puis le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 7 juillet 1986 ;

Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de deux erreurs commises, d'une part, par le Tribunal qui a déclaré, à tort, que son jugement du 3 juin 1986 était contradictoire à signifier, d'autre part, par le ministère public qui a fait procéder à une telle signification ;

Qu'en effet les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent, dans certaines conditions, les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la peine, impliquent nécessairement que faute de comparution de l'interessé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai d'appel court du jour où elle a été prononcée, sans qu'une signification soit nécessaire ; que, pour regrettables qu'elles soient, les deux erreurs susmentionnées sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ;

Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur plus de 10 jours après la date à laquelle le jugement entrepris a été prononcé ;

Qu'en conséquence, le pourvoi lui-même est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Articles cités

  • 469-3
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