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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Tribunal du lieu de détention (article 664 du Code de procédure pénale) - Détenu à titre provisoire - Transfert présentant des risques certains - Règlement de juges - Juridiction compétente - Chambre d'accusation - Tribunaux du même ressort de cour d'appel

Texte de la décision

IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, tendant au renvoi, en application de l'article 664 du Code de procédure pénale, devant le tribunal de grande instance de Marseille de la procédure actuellement suivie à Nice contre Philippe X... du chef de tentative d'évasion.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Attendu que l'article 664 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public de requérir le renvoi d'une procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention du prévenu ou de l'inculpé, dispose qu'il est alors procédé comme en matière de règlement de juges ;

Que selon l'article 658 du même Code, lorsque les deux juridictions appartiennent au même ressort de cour d'appel, il est réglé de juges par la chambre d'accusation dont la décision est susceptible d'un recours en cassation ;

Attendu en l'espèce que le tribunal de grande instance de Nice, saisi de l'affaire, et celui de Marseille, auquel le renvoi en est demandé, appartiennent l'un et l'autre au ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Qu'en conséquence, la chambre d'accusation de cette cour d'appel est, en application des textes précités, seule compétente pour statuer sur la requête, laquelle, présentée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête IRRECEVABLE

Articles cités

  • 664
  • 658
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