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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur le fond

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1991, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de

procédure

pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu lesdits articles ; Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu, d'une part, qu'il appert des pièces de

procédure

que M. Gayat de Wecker figurait, comme conseiller, parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 7 juillet 1990, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre Hubert X..., inculpé de violation du secret professionnel, et a renvoyé le prévenu, de ce chef, devant le tribunal correctionnel ; Qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêt attaqué que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur les appels interjetés du jugement de condamnation rendu sur la poursuite ainsi exercée contre X... ; Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 31 octobre 1991, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

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