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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 août 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 mai 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 592, 593 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été informé par lettre recommandée expédiée par les services des PTT le mardi 30 avril 1991, que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 mai suivant ; Attendu qu'en déclarant que le délai de 48 heures avait été respecté malgré l'existence de jours fériés entre les deux dates précitées, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale qui n'exige pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième

et troisième moyens pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention de Carène, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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