Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Désignation en application de l'article 679 du Code de procédure pénale - Article 679 du Code de procédure pénale - Abrogation (articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée. Cassation criminelle - 2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Juridiction à dessaisir - Juridiction déjà saisie - Nécessité.
Texte de la décision
NON-LIEU A STATUER sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Angers, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes, contre Jean-Marie X..., du chef d'outrages à magistrats. LA COUR, Vu ladite requête ; Vu les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 et l'article 665, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la requête précitée que, par arrêt du 7 mai 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application des dispositions de l'article 679 du Code de
procédure
pénale, a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes pour connaître de la
procédure
suivie, sur plainte avec constitution de partie civile, contre Jean-Marie X..., juge au tribunal de commerce de Laval ; Attendu que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, en précisant que les juridictions saisies en application des dispositions des articles 681 à 688 du Code de
procédure
pénale demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles ont été saisies avant l'abrogation de ces dispositions par l'article 102 de ladite loi, ne fait que rappeler le principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de
procédure
est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ; Que, dès lors, bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de
procédure
pénale et en l'absence de toute dérogation expresse, les juridictions d'instruction et de jugement, désignées par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation, restent compétentes pour connaître des
procédure
s dont elles ont été ainsi saisies ; Attendu, au demeurant, qu'aucune juridiction du ressort de la cour d'appel d'Angers n'étant actuellement saisie des faits reprochés à Jean-Marie X..., l'application de l'article 665, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale ne pouvait être demandée par le procureur général près cette juridiction ; D'où il suit que la présente requête est sans objet ;
Par ces motifs
: DIT que la juridiction désignée reste compétente ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête du procureur général d'Angers.
Articles cités
- 679
- 225
- 102