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Décision

Cour de cassation — ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT

15 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation donnant acte à un étranger de sa renonciation au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 - Ordonnance de non-admission du pourvoi.

Texte de la décision

ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par Fernandes X... Flavio contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 22 septembre 1993 qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement allemand, lui a, en sa présence, donné acte qu'il renonçait à se prévaloir du bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et qu'il consentait formellement à être remis aux autorités requérantes ; Vu les articles 567-1 du Code de

procédure

pénale et 15 de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise l'étranger qui fait l'objet d'une demande d'extradition à se pourvoir en cassation contre la décision de la chambre d'accusation qui lui a donné acte de la déclaration par laquelle il renonçait au bénéfice de ladite loi et consentait à être livré aux autorités du pays requérant ; que l'arrêt attaqué n'est, en conséquence, susceptible d'aucune voie de recours ; DISONS n'y avoir lieu à admission du pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

Articles cités

  • 567-1
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