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Décision

Cour de cassation — ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT

23 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité - Arrêt statuant sur une demande des parties tendant à un examen médical ou psychologique, à un acte d'instruction ou à une expertise.

Texte de la décision

ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Marie-josée contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 1993 qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté une demande tendant à des investigations complémentaires ; Vu les articles 81, 82-1, 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, du Code de

procédure

pénale ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Ancel et Couturier-Heller, avocat en la Cour ; Attendu que les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, et 167, quatrième alinéa, du Code précité, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception expressément prévue par les articles 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, à la

procédure

applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; que conformément à ces textes, le présent pourvoi ne peut, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat ; ORDONNONS, en conséquence, le retour de la

procédure

à la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

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