Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Amende supérieure à 1 300 francs Cassation criminelle - 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effet Cassation criminelle - 3° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas
Texte de la décision
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Abdelaziz, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1990, qui, pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, l'a condamné à 600 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 546 du Code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ; Attendu qu'Abdelaziz X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, infraction punie par l'article R. 211-14 du Code des assurances de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ; que cette juridiction l'a condamné à 600 francs d'amende, par jugement exactement qualifié en dernier ressort ; qu'il a cependant interjeté appel de cette décision ; que le ministère public a formé appel incident ; Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ces recours irrecevables, s'est abstenue de le faire et les a examinés au fond ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 1990 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que les appels contre le jugement du tribunal de police, en date du 25 avril 1989, étaient irrecevables ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Articles cités
- 546
- R211-14
- L131-5