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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Marchandises - Identification - Signes destinés à les identifier - Suppression, altération ou modification - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, - la Société des meubles Ikéa France, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 3 juin 1992, qui, pour infraction à la loi du 24 juin 1928, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et déclaré la seconde civilement responsable. LA COUR, Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 24 juin 1928 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré X... coupable du délit de détention de marchandises altérées et la société Ikéa civilement responsable de cet agissement ; " aux motifs que l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 n'exige nullement que la détention de marchandises altérées dans des locaux commerciaux ait été commise, soit avec une intention frauduleuse, soit même en connaissance de cause, ces exigences n'étant requises que pour l'exposition, la mise en vente ou la vente desdits produits ; " alors, d'une part, que l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, par la généralité de ses termes, tend à protéger la fabrication contre toute atteinte volontairement portée aux marques, signes ou chiffres servant à identifier les marchandises sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces marchandises soient exposées, mises en vente, vendues ou détenues dans un local commercial ; qu'en conséquence, le législateur n'a pas entendu édicter une présomption de mauvaise foi à l'encontre du seul détenteur d'une marchandise ainsi altérée ; qu'ainsi la Cour en énonçant que l'intention frauduleuse ne constituait pas un des éléments de l'infraction visée, a violé par fausse application le texte susvisé ; " alors, d'autre part, qu'aucune présomption de responsabilité n'étant instituée à l'encontre du détenteur d'une marchandise altérée par la loi du 24 juin 1928, la Cour, en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence d'intention frauduleuse invoquée dans les conclusions d'appel demeurées sans réponse et tirée du fait que X... n'a pas matériellement commis l'infraction et n'a pas eu connaissance de ses éléments constitutifs, que cette infraction ne résultait pas d'une absence de surveillance mais tenait seulement à une inattention dans le cadre d'une surveillance par ailleurs effective, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'infraction prévue à l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, devenu l'article L. 217-3 du Code de la consommation, est constituée par le fait d'avoir, sciemment, exposé, mis en vente, ou détenu dans les locaux commerciaux des marchandises altérées au sens de l'article 1er de ladite loi, devenu l'article L. 217-2 du Code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer établi à l'encontre de X..., directeur de l'Etablissement Ikéa, le délit de détention dans ses locaux commerciaux de marchandises dont les signes servant à les identifier ont été frauduleusement supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque, l'arrêt attaqué énonce que l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 n'exige nullement que la détention de marchandises en pareil cas ait été commise soit avec une intention frauduleuse, soit même en connaissance de cause, ces exigences n'étant requises que pour l'exposition, la mise en vente ou la vente desdits produits ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, au lieu de rechercher si l'élément intentionnel du délit poursuivi était établi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 juin 1992, mais en ses seules dispositions relatives au délit de détention de marchandises altérées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Articles cités

  • 2
  • L217-3
  • 1er
  • L217-2
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