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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Interrogatoire - Convocation de l'avocat - Communication de la procédure - Délai - Inobservation - Portée.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 1993, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans et excitation de mineur à la débauche, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 145, 145-2, 170, 171, 172 et 593 du Code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire a eu lieu le 21 septembre 1993 alors que Me Bousquet, avocat de X..., n'avait pas été régulièrement convoqué dans les délais de l'article 118 du Code de

procédure

pénale ; que toutefois Me Bousquet était présent lors de ce débat au cours duquel Aimé X... a refusé de renoncer à la nullité éventuelle pouvant résulter de la convocation irrégulière de son avocat ; qu'il échet d'observer que le législateur a, depuis la loi du 4 janvier 1993, modifiant l'article 170 du Code de

procédure

pénale, fait disparaître le caractère automatique des nullités résultant du non-respect des formalités prévues aux articles 114 et 118 du Code de

procédure

pénale ; que l'article 171 du Code de

procédure

pénale, tel qu'il est issu de la loi du 24 août 1993, stipule qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, ni Me Bousquet, ni Aimé X... n'ont fait valoir le grief qui leur aurait été causé par cette convocation non régulière, si ce n'est le fait que la

procédure

n'aurait pu être mise à la disposition de l'avocat dans les 4 jours ouvrables avant l'acte ; que la Cour, constatant que la nullité en cause n'a pas fait grief aux intérêts d'Aimé X..., rejettera le moyen et dira n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire y faisant suite ; " alors que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés ; que les avocats sont convoqués au plus tard 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent ; qu'en outre la

procédure

doit être mise à leur disposition 4 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ; qu'en considérant que la convocation adressée à l'avocat de X..., moins de 24 heures avant son audition en vue de la prolongation de sa détention provisoire, ne faisait pas grief aux intérêts de X..., la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation relève notamment que Me Bousquet, conseil de l'inculpé, était présent lors du débat contradictoire, qu'il a alors eu l'occasion de s'exprimer sur la prolongation de détention et qu'il n'est ni établi ni soutenu que l'avocat ait été gêné dans l'accomplissement de sa mission ; que les juges en concluent qu'en l'espèce, " la nullité en cause n'a pas fait grief aux intérêts de X... " ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 171 du Code de

procédure

pénale en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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