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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Durée excédant le maximum légal

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation des articles 19 et 25 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, ensemble violation du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces : " en ce que l'arrêt attaqué, condamnant le prévenu à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à 5 années ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, modifiant l'article 738 du Code de

procédure

pénale et applicables à la date à laquelle la cour d'appel a statué, que le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne peut être supérieur à 3 années " ; Vu l'article 738, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il prononce une condamnation accompagnée du sursis avec mise à l'épreuve, " le Tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans " ; Attendu qu'en condamnant X... à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 1990, en ses seules dispositions ayant fixé à 5 années le délai d'épreuve relatif au sursis dont il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; FIXE à 3 ans le délai d'épreuve affectant la condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Sarles par l'arrêt susvisé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • 19
  • 738
  • L131-5
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