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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Peine privative de liberté - Maximum - Mention à la majorité de huit voix au moins - Nécessité (non).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 2 mai 1994, qui, pour coups mortels, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362, 376 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas la mention que la peine prononcée, qui est en l'occurrence le maximum de la peine privative de liberté encourue, ait été acquise à la majorité de 8 voix au moins ;

" alors que l'arrêt de condamnation doit, à lui seul, faire la preuve de la régularité de la peine prononcée ; que le maximum de la peine privative de liberté ne pouvant être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins, la mention que la délibération sur la peine a recueilli cette majorité qualifiée doit figurer impérativement sur l'arrêt de condamnation lui-même " ;

Attendu que la feuille de questions précise que la décision prise à l'encontre de Jean-Claude X... l'a été à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;

Qu'il n'importe, dès lors, que pareille mention ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;

Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

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