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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Nécessité - Opportunité - Décision contradictoire

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 11 janvier 1991, qui, dans une

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suivie contre Ali X... et autres pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé la

procédure

. LA COUR, Vu le mémoire ampliatif ; Sur l'unique moyen de cassation présenté et pris de la violation des articles 151, 388, 463, 512 et 593 du Code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel a annulé la

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, faute d'avoir au dossier une pièce essentielle de l'information, alors qu'il lui incombait en telle occurrence d'en ordonner la production dans le cadre d'un supplément d'information ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 463 du Code de

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pénale, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information suivie du chef de vol à main armée ont révélé l'existence d'un trafic de stupéfiants ; que ces faits ayant été portés par le juge mandant à la connaissance du procureur de la République, ce dernier a requis l'ouverture d'une nouvelle information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, au terme de laquelle Ali X... et ses coïnculpés ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'ensemble de la

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, la cour d'appel, après avoir exposé qu'il lui incombait de vérifier si la commission rogatoire à l'origine des écoutes téléphoniques, délivrée dans le cadre d'une autre

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, n'avait pas été détournée de son objet et utilisée à d'autres fins que celles prévues et autorisées, ajoute qu'elle n'était pas en mesure d'exercer ce contrôle, faute d'avoir au dossier ladite commission rogatoire et ses pièces d'exécution et qu'il ne lui était pas possible, par la voie d'un supplément d'information, d'en ordonner la production, ladite

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ayant été clôturée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans l'examiner, présumer l'illégalité d'un acte de

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dont il lui incombait d'ordonner la communication, fût-il compris dans une

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définitivement close, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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