Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 janvier 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INTERDICTION DE SEJOUR - Application - Conditions - Age.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 15 juin 1995 qui, pour meurtre aggravé et viols aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction de séjour dans les départements de la région Rhône-Alpes.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit à l'exception de prétendues irrégularités de l'instruction dont le demandeur est irrecevable à se prévaloir en application des dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 dudit Code, il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 44-1 ancien et 131-32 nouveau du Code pénal :

Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;

Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Michel X... dans les départements de la région Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans ;

Mais attendu qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé était âgé de plus de 65 ans et qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie du 15 juin 1995, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à l'interdiction de séjour ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • 594
  • 590
  • 131-32
Assistance juridique générée (IA) — non officielle