Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Ordonnance du président autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 38-2 du Livre des procédures fiscales.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration des Impôts, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites contre Catherine X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé l'annulation de pièces de la

procédure

. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales, 384, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'ordonnance rendue le 11 juillet 1988 par le président du tribunal de grande instance de Brive ainsi que la

procédure

subséquente ; " aux motifs que les dispositions des articles 384 et 385 du Code de

procédure

pénale donnent compétence à la Cour pour statuer sur l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance précitée ; " alors qu'aux termes de l'article L. 38-2 du Livre des

procédure

s fiscales, l'ordonnance rendue, en matière de visite domiciliaire par le président du tribunal de grande instance pour autoriser la visite, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de

procédure

pénale ; que l'existence de cette voie de droit, permettant aux parties intéressées de contester la légalité de l'autorisation, exclut la possibilité pour le juge, saisi de poursuites, d'annuler par voie d'exception l'autorisation de visite " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 384 du Code de

procédure

pénale, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ; Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 38-2 du Livre des

procédure

s fiscales, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire, pour la recherche et la constatation des infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait écarté l'exception régulièrement soulevée par Catherine X... et tirée de la nullité prétendue de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 11 juillet 1988, ayant autorisé la visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales, a prononcé l'annulation de ladite ordonnance et de la

procédure

subséquente ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance précitée n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et que le juge répressif n'était pas compétent pour statuer sur l'exception invoquée, la loi en ayant disposé autrement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 février 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.

Articles cités

  • L38
  • L38-2
  • 384
Assistance juridique générée (IA) — non officielle