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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délivrance de deux exploits - Mentions - Enonciations contradictoires - Droits de la défense - Portée.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 3 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 410 et 512 du Code de

procédure

pénale et des droits de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 410 du Code de

procédure

pénale, le prévenu non comparant et non excusé ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité ; Attendu que, pour statuer par arrêt qu'elle a déclaré contradictoire, en vertu de l'article susvisé, à l'égard du prévenu Guy X..., la cour d'appel retient que celui-ci, non comparant, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle l'huissier, conformément à l'article 558 du Code de

procédure

pénale, l'avisait du dépôt en mairie de la citation du 17 septembre 1992 " pour l'audience du 6 octobre 1992 de la 11e chambre " ; Mais attendu que, pour la même infraction et pour comparaître à la même date, Guy X... avait également été cité le 29 juin 1992 devant la 13e chambre de la même cour d'appel ; que si la délivrance de deux exploits n'entache pas par elle-même la validité de ceux-ci, il en est autrement lorsqu'elle porte atteinte aux intérêts de la personne que ces exploits concernent ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, cette dualité a été de nature à induire en erreur le prévenu sur la juridiction devant laquelle il devait comparaître et qui l'a jugé sans qu'il ait été en mesure de présenter sa défense ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Articles cités

  • 410
  • 558
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