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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Interdiction (non).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Christophe Y..., frère de la victime et partie civile, a été entendu par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

" alors que les exigences d'un procès équitable interdisent que celui qui se prétend victime du crime poursuivi et qui s'est constitué partie civile puisse être entendu, serait-ce à titre de simple renseignement, et puisse être ainsi considéré comme une personne impartiale n'ayant aucun lien avec l'affaire " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, le frère de la victime constitué partie civile, ce dont la Cour et le jury ont été avertis ;

Qu'en cet état, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Qu'en effet ce texte qui tend à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause ne saurait interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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