Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Lieu de l'audience - Erreur - Effet. Cassation criminelle - 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.
Texte de la décision
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de biens sociaux, infraction à la législation sur la construction et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et à une interdiction de gérer ou administrer une entreprise pour une durée de 30 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 565 du même Code ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exploit délivré à Gilbert X... mentionnait qu'il devait comparaître devant " la cour d'appel de Draguignan " ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de Jean-Claude Y..., huissier de justice à Saint-Raphaël, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge dudit huissier.
Articles cités
- 551
- 565
- 566