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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Juge unique - Nullité.

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1995, qui a confirmé un jugement rectificatif rendu, sur intérêts civils, le 3 avril 1995, par le tribunal de police de l'Ile-Rousse dans la procédure suivie contre Paulette X..., épouse Y..., définitivement condamnée pour contravention de violences volontaires.

LA COUR,

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 398 et 510 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a été rendu par un juge unique : " M. Avon, conseiller désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 " ;

" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ; que si pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale, le tribunal peut être composé d'un seul magistrat, cette possibilité n'a pas été entendue au cas où il est statué sur les seuls intérêts civils " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits sont déclarés nuls ;

Attendu qu'aux termes de l'article 510, alinéa 1er, du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour, prononçant sur l'appel d'un " jugement en rectification d'erreurs matérielles ", était composée de M. Avon, conseiller, désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 ;

Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principes susrappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 août 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Articles cités

  • 398-1
  • 592
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