Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Témoin - Audition - Interprète - Assistance - Amie de la victime - Article 102 du Code de procédure pénale et Convention européenne des droits de l'homme - Violation (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis probatoire pendant 3 ans pour attentat à la pudeur aggravé commis en état de récidive légale et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 102, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe d'impartialité et des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la

procédure

prise par le prévenu de ce que, pour interroger la victime qui ne parlait pas la langue française, le juge d'instruction a eu recours, pour interprète, à une personne qui était amie de la victime et était en compagnie de celle-ci quelques instants avant les faits ; " au motif que cette personne n'a jamais eu la qualité de témoin ; " alors que le principe d'impartialité interdit de désigner comme interprète une personne qui, n'eût-elle pas la qualité de témoin des faits, entretient une relation privilégiée avec l'une des parties à la

procédure

" ; Attendu qu'en rejetant, par le motif exactement reproduit au moyen, l'exception de nullité, soulevée par X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 102 du Code de

procédure

pénale, le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial " concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées en l'espèce, le juge d'instruction, dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornant à procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 6
  • 102
Assistance juridique générée (IA) — non officielle