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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 septembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Délit d'usurpation d'état civil (non).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1993, qui pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive, l'a condamné pour usurpation d'identité à 18 mois d'emprisonnement et pour les autres infractions à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 57 à 60, 150, 405, 460 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 à 593 et 780 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le même prévenu à 4 ans d'emprisonnement pour d'autres délits qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs que les faits commis par le prévenu étaient graves, et qu'il convenait de maintenir la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; qu'il convenait en revanche de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'usurpation d'identité, et de condamner le prévenu, pour cette infraction, à une peine de 18 mois d'emprisonnement ;

" alors que, en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce deux peines distinctes pour des infractions qui faisaient l'objet de la même poursuite " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive à 4 ans d'emprisonnement et également, par la même décision, à une peine distincte de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale tant au regard de l'article 780 du Code de procédure pénale, alors applicable, que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

Qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ancien et 132-3 du Code pénal, les peines prononcées pour usurpation d'état civil se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 780
  • 434-23
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