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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juillet 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 2 octobre 1992, qui, pour vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, l'a condamné à 19 années de réclusion criminelle, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 13 années de réclusion criminelle prononcée le 22 mai 1992 par la cour d'assises de la Marne, et a porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen

de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 720-2 et 359 du Code de

procédure

pénale : " en ce que la peine de réclusion prononcée contre l'accusé a été assortie d'une peine de sûreté des 2 / 3, prononcée par décision spéciale sans autre motif, et à la simple majorité absolue ; " alors, d'une part, que les dispositions de l'article 720-2 du Code de

procédure

pénale, qui exigent que l'élévation de la période de sûreté soit prononcée par décision spéciale, impliquent que cette décision spéciale soit motivée ; " alors, d'autre part, que cette décision défavorable à l'accusé ne peut être acquise qu'à la majorité de 8 voix au moins " ; Attendu que la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de

procédure

pénale n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ; Qu'il en résulte que la décision qui la prononce n'a pas à être motivée et doit être acquise à la majorité absolue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été également appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 720-2
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