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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Désistement (non) Cassation criminelle - 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision non susceptible d'appel - Définition

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public, contre le jugement rendu le 3 décembre 1990 par le tribunal de police de Nice, qui a relaxé Catherine X... du chef de dix contraventions au Code de la route. LA COUR, Sur le désistement : Attendu que l'action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public ou au magistrat chargé par la loi de l'exercer ; qu'il en résulte que le ministère public n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi qu'il a formé et d'anéantir, de sa propre autorité, l'effet d'un acte qui, dans un intérêt d'ordre public, a saisi la Cour de Cassation ; que, dès lors, l'acte par lequel l'officier du ministère public a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé est sans effet ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, d'une part, que, selon l'article 567 du Code de

procédure

pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 546 du même Code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ; Attendu, enfin, que, pour déterminer la peine d'amende encourue, il y a lieu, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, de totaliser celles encourues pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu, en l'espèce, que Catherine X... avait fait opposition au paiement de dix timbres-amendes pour contraventions de la deuxième classe ; que, dès lors, la décision relaxant la prévenue était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs

: DIT sans effet le désistement de pourvoi de l'officier du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Articles cités

  • 567
  • 546
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