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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Conditions

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour vol, faux en écritures publiques et authentiques, complicité, soustractions, distractions, détournements d'actes et de titres, faux certificats, faux et usage de faux. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2. 1°, du Code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de

procédure

pénale, du défaut de motifs et du manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ; " alors, d'une part, que celui-ci avait, complétant sa plainte initiale, indiqué au juge d'instruction qu'il était en mesure de faire état de faits nouveaux, de produire des preuves qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la chambre criminelle ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'était pas fondée à dire que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale sans l'avoir vérifié par une information préalable " ; Attendu que X... s'est, le 5 juin 1990, constitué partie civile contre un juge d'instruction et un officier de police judiciaire en leur imputant des irrégularités commises au cours de la

procédure

d'information dans laquelle il était inculpé ; que, statuant sur la requête présentée en raison de la qualité des personnes visées, la chambre criminelle a, par arrêt du 10 octobre 1990, déclaré, en application des articles 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de

procédure

pénale, qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à désignation de juridiction ; que, par ordonnance du 29 janvier 1991, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés ; que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué relève que le caractère illégal de la poursuite entreprise contre X... n'a pas été constaté ; Attendu qu'en cet état, les juges ont donné base légale à leur refus d'informer ; Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 86, 681, alinéa 5, et 687, alinéa 3, du Code de

procédure

pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de

procédure

pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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