Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé - Etranger - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français - Refus d'une permission de sortir
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, contre un jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1991, qui a rejeté son recours contre une ordonnance du juge de l'application des peines, refusant une permission de sortir à X... LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du respect de la vie familiale ; Attendu que le procureur de la République a déféré au tribunal correctionnel dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de
procédure
pénale, une décision du juge de l'application des peines refusant une permission de sortir sollicitée pour des raisons familiales par X..., qui exécutait une peine de 3 ans d'emprisonnement, assortie de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; que le Tribunal a rejeté cette requête ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet le refus d'une permission de sortir, opposé à un étranger condamné, pour trafic de stupéfiants, à l'interdiction du territoire français, constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales, conformément au point 2 dudit article ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 8
- 733-1
- L630-1