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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Détention provisoire - Requête - Recevabilité - Conditions

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 août 1991 qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable sa demande de comparution personnelle devant la chambre d'accusation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de comparution personnelle de X..., l'arrêt attaqué énonce que cette demande formée le 13 août 1991 par lettre adressée au seul président de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux formalités substantielles qu'impose l'article 199, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale ; qu'ensuite cet inculpé avait expressément indiqué dans la déclaration d'appel qu'il avait souscrite le même jour devant le chef de l'établissement pénitentiaire, qu'il ne demandait pas à comparaître ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu les dispositions légales susvisées, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'en effet, selon l'article 199, alinéa 4, du Code de

procédure

pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle est de droit si l'inculpé ou son conseil en fait la demande en même temps qu'il déclare interjeter appel ou présente une demande directe de mise en liberté ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144, 145 du Code de

procédure

pénale qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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