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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 août 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application.

Texte de la décision

CASSATION sur les pourvois formés par : - X... Charles, - la société Transit International Goiran, contre l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui, pour infraction au Code des douanes, les a solidairement condamnés à diverses pénalités douanières. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de

procédure

pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle posée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de

procédure

pénale est une formalité substantielle qui domine tout débat pénal ; que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, comme en l'espèce, constate que le ministère public a eu la parole en dernier " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de

procédure

pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les

procédure

s intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi des

procédure

s douanières ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, après présentation du rapport du conseiller Martinot, ont été entendus, Maître Vidal-Naquet, conseil du prévenu en sa plaidoirie, M. Y..., inspecteur des Douanes en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'affaire a été mise en délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susénoncé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est ainsi encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 919 / 91 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 novembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Articles cités

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