Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 mars 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Demande des parties - Délai imparti pour statuer - Nature.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, tentatives de vols aggravés et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la

procédure

. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 170, 173 et 194 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'expiration du délai de 20 jours imparti à la chambre d'accusation pour se prononcer sur la requête formulée par le mis en examen détenu, et d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194 du Code de

procédure

pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, que lorsqu'une personne est détenue, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 de ce Code, doit statuer dans les 20 jours à compter de la réception des pièces ; qu'en l'espèce, il appert des propres mentions de l'arrêt attaqué que la requête en annulation de pièces a été déposée le 19 juillet 1993 et l'arrêt rendu le 14 octobre 1993 ; que le délai impératif prévu par la loi a ainsi été méconnu et X... détenu sans titre régulier, devait être mis d'office en liberté " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'aurait pas statué en temps utile sur sa demande en nullité d'actes de

procédure

, dès lors que le délai de 20 jours fixé par l'article 194, alinéa 3, du Code de

procédure

pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, comme celui de 2 mois prévu par l'article 194, alinéa 2, du même Code, résultant de la loi du 24 août 1993, applicable en la cause, est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 194
Assistance juridique générée (IA) — non officielle