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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - AVOCAT - Avocat aux conseils - Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de Cassation - Etendue.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 13 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km / h, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront présentées à l'audience, conformément à l'article 602 de ce Code ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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