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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Prévenu représenté par un avocat muni d'un pouvoir - Prévenu ayant eu connaissance de la citation

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 410, 411, 412, 512, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard de X..., l'a déclaré coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende, à la remise en état des lieux ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que le prévenu X... n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par Me Arbellot, avocat muni d'un pouvoir ; que la Cour n'estimant pas nécessaire la comparution du prévenu, a décidé de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires à son égard, conformément aux dispositions des articles 410 et 411 du Code de

procédure

pénale ; " alors que la cour d'appel ne pouvait décider de passer outre aux débats, et de rendre un arrêt contradictoire à son égard, sans constater soit que X... avait été cité à personne ou avait eu connaissance de la citation et n'avait pas été excusé, soit qu'il avait adressé au président de la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui est muni d'un pouvoir et que, sa comparution n'étant pas nécessaire, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Attendu que, par le mandat ainsi donné à son défenseur, le prévenu, dont il est établi par les pièces de la

procédure

qu'il a eu connaissance de la citation, a manifesté de façon formelle son consentement à être jugé en son absence ; qu'il est, dès lors, sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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