Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation - Cour d'assises - Défaut de traduction de l'arrêt de renvoi.
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X... Djalel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 janvier 1993, qui, pour meurtre, violences volontaires avec arme et autres délits connexes, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'accusé, dont il est constaté par le procès-verbal des débats qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, n'a reçu signification de l'arrêt de renvoi aux Assises qu'en langue française, et en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que cet arrêt lui aurait été intégralement traduit ; " alors que l'accusé doit être informé complètement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ; que ces exigences impliquent nécessairement qu'il reçoive traduction, dans la langue qu'il comprend, de l'arrêt de renvoi aux Assises portant mise en accusation ; que la simple mention que l'interprète qui lui a été désigné serait intervenu aussi souvent qu'il a été nécessaire ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité fondamentale de la traduction de l'acte d'accusation a été effectuée " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen
de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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