Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Exécution du jugement - Condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve - Expiration du délai d'épreuve Cassation criminelle - 2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Restitution - Conditions - Emploi des fonds - Réparations civiles - Paiement préalable
Texte de la décision
REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui a rejeté sa requête en restitution partielle de cautionnement. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation des articles 142, 142-2 et 142-3 du Code de
procédure
pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 30 000 francs, dont il s'était acquitté, à hauteur de 19 500 francs ; qu'ayant été condamné, notamment pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et à des dommages-intérêts envers sept parties civiles, X... a dédommagé l'une d'elles, et sollicité, sous déduction du solde des indemnités, la restitution du cautionnement ; Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur, les juges énoncent d'une part que X... ne s'est pas encore soumis à l'exécution totale du jugement, d'autre part que les sommes dont le versement est garanti par l'article 142.2° du Code de
procédure
pénale n'ont pas été intégralement payées ; Attendu que la cour d'appel a, ainsi, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement, au sens de l'article 142-2 dudit Code, tant que subsiste le délai d'épreuve ; que, d'autre part, en cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de cautionnement, au sens de l'article 142-3 du même Code, qu'après emploi des fonds conformément aux dispositions de l'article 142.2° de ce Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Articles cités
- 142-2
- 142-3