Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Action civile - Sursis à statuer - Durée indéterminée - Interdiction
Texte de la décision
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 19 décembre 1989 qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
de cassation pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 371, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que la cour d'assises a déclaré surseoir à statuer faute de justificatif sur les frais d'obsèques ; " alors que, si en cas d'insuffisance d'éléments d'appréciation sur l'étendue d'un préjudice, la cour d'assises peut ordonner le renvoi à une session ultérieure, elle ne saurait en revanche prononcer un sursis à durée indéterminée qui contrevient tout autant à l'article 4 du Code civil qu'à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'assises, après avoir partiellement accueilli les demandes des parties civiles portant sur divers chefs de leur préjudice a, " faute de justificatifs versés à l'audience ", sursis à statuer sur le remboursement des frais d'obsèques et d'inhumation de la victime ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, les juges du fond ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur une partie de la demande, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault du 19 décembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : Vu l'article 610 du Code de
procédure
pénale ;
RENVOIE la cause et les parties, dans les limites de la cassation prononcée, devant le tribunal civil de Montpellier.
Articles cités
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- 610