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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Sursis - Sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Conversion (article 747-8 du Code de procédure pénale) - Cassation - Décision susceptible

Texte de la décision

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, du 1er avril 1992, qui, dans la

procédure

d'application des peines suivie à l'égard de X... et l'opposition de celui-ci, a prononcé le sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement et la conversion de celle-ci en une période de travail d'intérêt général. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 747-8 du Code de

procédure

pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 747-8 du Code de

procédure

pénale que la décision par laquelle une juridiction statue dans les conditions posées par ce texte est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif ; Attendu qu'après avoir, par un arrêt du 1er juillet 1991 inexactement qualifié de rendu " par défaut ", déclaré irrecevable la requête présentée sur le fondement dudit texte et dans l'intérêt de X... par le juge de l'application des peines, la cour d'appel a accueilli par l'arrêt attaqué du 1er avril 1992 l'opposition formée par X... le 7 février 1992 à l'encontre de cette première décision ; Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte ci-dessus visé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er avril 1992, et attendu qu'il ne reste rien à juger, la cour d'appel ayant à tort admis une voie de recours non prévue par la loi, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

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