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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Inculpé ou son conseil - Appréciation souveraine

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt n° 1506/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 novembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui, notamment du chef de tentative d'assassinat, a rejeté la demande de publicité des débats, formée par l'inculpé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 199, 592 et 593 du Code de

procédure

pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué n° 1506/1990 a refusé de faire droit à la demande de l'inculpé comparant tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique ; " alors qu'aux termes de l'article 199, alinéa 3, du Code de

procédure

pénale, lorsque l'inculpé en fait la demande, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour refuser de faire droit à la demande régulièrement formulée par l'inculpé, se borne à énoncer que la publicité des débats serait de nature à nuire au bon déroulement de l'information sans exposer les faits reprochés à l'inculpé ni même se référer à l'une quelconque des circonstances précises de l'espèce qui soit de nature à justifier cette affirmation ; que, dès lors, l'atteinte portée au principe fondamental de la publicité des débats est irrégulière " ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'inculpé, tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, la chambre d'accusation énonce que " la publicité demandée est de nature à nuire au bon déroulement de l'information " ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 3, du Code de

procédure

pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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