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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel - Magistrat exerçant ses fonctions auprès d'un tribunal de grande instance du ressort - Délégation - Présomption.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 5 décembre 1992, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 34, 39 et 241 du Code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les fonctions de ministère public étaient exercées par Mme le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; " alors que le ministère public auprès la cour d'assises de la Guadeloupe instituée au siège de la cour d'appel de Basse-Terre ne peut être représenté que par le procureur général ou l'un de ses substituts ; qu'en l'absence de délégation, le substitut du procureur de la République n'avait pas qualité pour exercer les fonctions de ministère public auprès de la cour d'assises qui, dès lors, était illégalement composée " ; Attendu que les fonctions du ministère public ayant été exercées au cours du procès par un membre du parquet du ressort de la cour d'appel, il s'en déduit que ce magistrat avait reçu délégation conformément à l'article 241 du Code de

procédure

pénale ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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