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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° PEINES - Dispense - Domaine d'application - Tribunal de police - Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire - Conditions Cassation criminelle - 2° PEINES - Dispense - Pouvoirs des juges

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montbéliard, contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 21 septembre 1990 qui, a déclaré Noël X... coupable de stationnement interdit et l'a dispensé de peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 469-2, 539-1 et 530, alinéa 2, du Code de

procédure

pénale : " en ce que le jugement attaqué a dispensé le prévenu de peine, possibilité qui est exclue lorsque le Tribunal est saisi à l'issue d'une

procédure

d'amende forfaitaire " ;

Et sur le second moyen

pris de la violation des articles 469-2 et 539-1 du Code de

procédure

pénale : " en ce que ni la décision rendue ni aucune autre pièce de la

procédure

ne permettent de constater que le reclassement du prévenu serait acquis alors que l'article 469-2 du Code de

procédure

pénale, auquel renvoie l'article 539-1 impose ce reclassement comme le préalable à une dispense de peine " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 530-1 du Code de

procédure

pénale ne s'appliquent qu'en cas de condamnation du prévenu à une amende et que celles du premier alinéa, qui renvoient à l'article 539-1, ne font pas obstacle à l'application de la dispense de peine prévue par les articles 469-1 et 469-2 dudit Code ; Que, d'autre part, le juge qui, après avoir souverainement constaté que sont remplies les conditions requises par ce dernier texte pour que le prévenu puisse bénéficier d'une dispense de peine, fait application de cette mesure, use d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle il ne doit aucun compte ; Que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 469-2
  • 530-1
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