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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Rapport - Audition du conseiller rapporteur - Renvoi à une audience ultérieure - Examen de l'affaire au fond - Composition identique de la chambre - Nouveau rapport - Nécessité (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Ernesto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 novembre 1991, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il ait été procédé à la formalité du rapport ; " alors que la formalité du rapport constitue un préliminaire indispensable aux débats, dont l'accomplissement doit, à peine de nullité, être mentionné dans l'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte d'un premier arrêt, en date du 22 octobre 1991, qu'Ernesto X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu devant la chambre d'accusation à cette date, assisté de son avocat et d'un interprète ; que le président a alors été entendu en son rapport ; qu'ensuite, à la demande de X..., l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre suivant ; Qu'à cette audience, et après qu'il eut été procédé, par les mêmes juges, à l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ainsi qu'à l'examen de la demande d'extradition, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 5 novembre 1991 ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté qu'il ait été procédé, à nouveau, à la formalité du rapport, dès lors que les éléments de la

procédure

étaient les mêmes que lors de l'audience précédente et que les juges qui ont statué sur la demande d'extradition avaient assisté à la lecture du rapport ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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