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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Avis au conseil - Ordonnance susceptible d'une voie de recours - Notification - Remise d'une copie de l'acte - Omission - Effet

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 23 mai 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre Charles Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2. 3°, du Code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575 et 593 du Code de

procédure

pénale et de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 mars 1991 par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; " aux motifs que l'ordonnance de non-lieu querellée a été rendue le 14 mars 1991 et notifiée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée expédiée le 14 mars 1991 ; que le délai d'appel expirait normalement le 24 mars 1991 avec prorogation au 25 mars 1991 en application de l'article 801 du Code de

procédure

pénale, le 24 mars étant un dimanche ; que l'appel a été formé le 26 mars 1991 au greffe du tribunal de grande instance de Sarreguemines, soit le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours prorogé ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par le conseil de la partie civile est irrecevable ; " alors que, selon l'article 183 du Code de

procédure

pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que si l'une des mentions figurant sur l'ordonnance de non-lieu précise que copie de l'ordonnance a été transmise à la partie civile le 14 mars 1991, une autre énonce seulement qu'avis de la présente ordonnance a été donné par lettre recommandée à Me Z... le 14 mars 1991 et que, de cette mention, il ne résulte pas que copie de la décision ait été adressée au conseil en violation du principe ci-dessus rappelé, en sorte que la cassation est encourue " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 183 du Code de

procédure

pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit leur être remise à chacun ; que si l'omission de notifier régulièrement l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a, pour conséquence, d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu que, par ordonnance du 14 mars 1991, le juge d'instruction a prononcé non-lieu à l'égard de Y..., inculpé de dénonciation calomnieuse ; que Paul X..., partie civile, a, le 26 mars 1991, relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que l'ordonnance a été notifiée à la partie civile et au conseil de celle-ci par lettres recommandées expédiées le 14 mars 1991 et que le délai d'appel, prorogé en application de l'article 801 du Code de

procédure

pénale, a expiré le 25 mars 1991 soit la veille de la déclaration d'appel ; Mais attendu que si l'une des mentions inscrites par le greffier précise que " copie de la présente ordonnance a été transmise à la partie civile le 14 mars 1991 ", une autre énonce seulement qu'" avis de la présente ordonnance a été donné par lettre recommandée à Me... conseil de la partie civile, le 14 mars 1991 " ; que de cette dernière mention, il ne résulte pas que copie de la décision ait été adressée audit conseil ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 23 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.

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