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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Audition (non).

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - la société Brent Walker, société de droit britannique exploitant au Touquet-Paris-Plage un établissement sous le nom commercial Le Touquet Syndicate Limited, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 1991, qui, dans une

procédure

suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de

procédure

pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6°, 591, 197, 199 et, par fausse application de l'article 104 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil du témoin assisté ; " alors que le témoin assisté ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 104 du Code de

procédure

pénale que devant le juge d'instruction, et non devant la chambre d'accusation qui, en vertu des articles 197 et 199 du même Code, ne doit convoquer et entendre que les conseils des parties, parmi lesquelles ne figure pas le témoin assisté " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 199 du Code de

procédure

pénale, seuls les conseils des parties présentent des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de Roger X..., témoin assisté d'un conseil au cours de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 104 du Code de

procédure

pénale, a été entendu devant la chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu dans une

procédure

suivie contre X des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, et alors que le témoin assisté dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de

procédure

pénale n'est pas partie à la

procédure

, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;

Par ces motifs

et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

Articles cités

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  • 199
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