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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Contestation de la régularité de l'action publique - Possibilité (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Gilles, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui, sur son seul appel d'un jugement relaxant Benoît Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a rejeté l'exception de nullité d'actes de

procédure

et l'a débouté de son action. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 170 et 593 du Code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la partie civile tirée de l'inobservation des formes prescrites par l'article 117 du Code de

procédure

pénale au cours de la

procédure

d'instruction ; " aux motifs que si Me Z... a été avisé de tous les actes de la

procédure

et a assisté son client en personne ou par un suppléant lors des auditions et confrontations, adressant au juge d'instruction divers documents et sollicitant copie du dossier, Me A... n'a jamais manifesté son intérêt, même par simple courrier et que si l'article 117 du Code de

procédure

pénale n'a pas été respecté dans sa lettre, cette irrégularité, aux termes de l'article 802 du Code de

procédure

pénale, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la partie civile qui a été assistée en permanence, lors de l'instruction par le conseil local qui n'aurait pas manqué d'aviser son confrère lillois en cas de nécessité ; " alors que l'article 802 du Code de

procédure

pénale est inapplicable à l'inobservation des formalités édictées par les articles 117 et 118 du Code de

procédure

pénale qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et qui est sanctionnée par la nullité tant de l'acte lui-même que de la

procédure

subséquente ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui constate expressément qu'en l'espèce, les formalités de l'article 117 n'ont pas été observées, sans que la partie civile y ait renoncé, ne pouvait refuser d'annuler la

procédure

" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges n'étaient saisis que de l'appel de la partie civile ; qu'ils ne pouvaient, par suite, se prononcer sur la régularité de l'action publique ; Attendu que, dans ces conditions, le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité d'actes d'instruction dès lors que, ne pouvant en connaître, elle aurait dû la déclarer irrecevable ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • 117
  • 802
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