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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Maximum - Réduction de cinq à trois ans - Poursuites en cours - Portée

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 décembre 1989, qui pour coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 738 du Code de

procédure

pénale en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve, les juges ne sauraient fixer la durée de cette mesure en dépassant le maximum prévu par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Joseph X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ; Mais attendu qu'en fixant à 5 ans la durée du sursis probatoire assortissant pour partie la peine prononcée, alors que l'alinéa 2 de l'article 738 du Code de

procédure

pénale, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, texte entré en vigueur à compter du 1er décembre 1989 conformément aux dispositions de l'article 25 de ladite loi, a réduit à 3 années la durée maximum du sursis probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susrappelé ; Que compte tenu de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs

, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Articles cités

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