Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Signatures - Signature de la personne ayant reçu l'acte Cassation criminelle - 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier
Texte de la décision
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation de l'article 550 du Code de
procédure
pénale : Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que ces formalités sont substantielles ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, Jean-Claude X... a été cité à personne pour comparaître devant la cour d'appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'acte de citation que Jean-Claude X... n'a pas signé l'original de l'exploit, qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Et vu l'article 566 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la
procédure
annulée seront à la charge de Grégoire Y..., huissier de justice à Fort-de-France.
Articles cités
- 550
- 565
- 410
- 566