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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Signatures - Signature de la personne ayant reçu l'acte Cassation criminelle - 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 550 du Code de

procédure

pénale : Vu ledit article, ensemble l'article 565 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de ce texte, la personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; que, si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier ; que ces formalités sont substantielles ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, Jean-Claude X... a été cité à personne pour comparaître devant la cour d'appel qui a statué le 18 avril 1991 par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'acte de citation que Jean-Claude X... n'a pas signé l'original de l'exploit, qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 18 avril 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Et vu l'article 566 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de l'huissier Y... dans la rédaction de l'exploit précité, ordonne que les fraits dudit acte et de la

procédure

annulée seront à la charge de Grégoire Y..., huissier de justice à Fort-de-France.

Articles cités

  • 550
  • 565
  • 410
  • 566
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