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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Contravention - Contravention connexe à un délit - Prescription annale.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à deux amendes de 15 000 francs chacune, et, pour la contravention de défaut d'affichage sur le chantier du nom de l'entreprise, à seize amendes de 2 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage du dispositif de la décision. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Mais

sur le premier moyen

de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de

procédure

pénale et de l'article R. 362-5 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de

procédure

pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; Attendu que, pour considérer que la contravention à l'article R. 324-1 du Code du travail, constatée le 30 mai 1989 et poursuivie le 12 février 1991, n'était pas prescrite, la juridiction du second degré énonce que cette contravention " par sa connexité à un délit se prescrit par 3 ans " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas d'exception au délai de prescription qu'elle édicte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Et attendu que l'action publique étant éteinte à l'égard du défaut d'affichage poursuivi ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 juin 1992 en celles de ses dispositions relatives à la contravention de défaut d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • 9
  • R324-1
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