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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité territoriale - Recours - Recours de la Caisse des dépôts et consignations - Assiette - Préjudice à caractère personnel - Exclusion.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Louis, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 11 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Carole Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 591 du Code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le recours de la Caisse des dépôts et consignations, qui sert une pension de retraite anticipée à X..., pouvait s'exercer sur le montant d'une indemnité réparant la perte d'une moitié du salaire avant la liquidation de la pension de retraite, la différence entre le montant de cette pension de retraite anticipée et le revenu d'activité et l'incidence sur le taux de la retraite future de la cessation du versement des cotisations à une caisse de retraite complémentaire ; " aux motifs que le recours de la caisse devait s'exercer sur toutes les indemnités accordées en réparation du préjudice économique ; " alors que le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations ne peut s'exercer que sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui ne se trouvent pas couverts par les prestations qu'elle verse à X... " ; Attendu que Louis X..., employé municipal, blessé dans un accident de la circulation dont Carole Y... a été déclarée entièrement responsable, a, par jugement devenu définitif, obtenu réparation de son préjudice corporel, à l'exception du préjudice économique sur lequel il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, dont relevait la victime ; qu'à la suite de cette décision, le Tribunal a retenu à ce titre : la perte d'un demi salaire pendant 9 mois, évaluée à 26 074,17 francs, la perte de revenus résultant de la mise à la retraite anticipée, pour une somme de 138 750 francs et enfin la perte de revenus d'un montant de 7 371,84 francs, provenant de l'incidence sur le taux de retraite, de la cessation des versements des cotisations à une caisse complémentaire ; que la Caisse des dépôts et consignations a demandé le remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée servie à la victime pour la période d'anticipation, créance s'élevant à 465 537,90 francs ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui avait admis ce recours tout en le limitant à la somme de 172 169,01 francs mise à la charge du tiers responsable en réparation du préjudice économique et pour refuser de faire droit aux conclusions de la partie civile, qui prétendait en exclure la somme allouée au titre du préjudice résultant de l'incidence sur le taux de la retraite, au motif que ce préjudice n'était pas réparé par le service des prestations du tiers-payeur, l'arrêt attaqué énonce que la Caisse des dépôts et consignations peut exercer son recours sur l'ensemble des indemnités accordées en réparation du préjudice économique ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 1.II et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles 29.2° et 31 de la loi du 5 juillet 1985, qu'est seule exclue de l'assiette du recours des tiers-payeurs, la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément subi par celle-ci ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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