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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Relèvement d'office (non)

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, - Y... Jean-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, dans les poursuites suivies contre eux des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, escroqueries et destruction de documents, a annulé des pièces de la

procédure

d'instruction et renvoyé le ministère public à se pourvoir. LA COUR, Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique

relevé d'office et pris de la violation des articles 174 et 385 du Code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de

procédure

pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la

procédure

antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ; Attendu que, pour prononcer d'office la nullité de certaines pièces de la

procédure

, les juges du second degré, après avoir constaté qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 83 du Code de

procédure

pénale, énoncent que le juge d'instruction qui avait informé, était privé de qualité et de compétence pour agir ; qu'ils ajoutent que l'omission de désignation est une nullité substantielle d'ordre public touchant à l'organisation et à la composition des juridictions ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'exception tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 83 du Code de

procédure

pénale, en sa rédaction alors applicable, n'affecte pas la compétence, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susrappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 28 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Articles cités

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